Aucune accusation portées envers le Service de police de Repentigny

  • Publié le 16 févr. 2023 (Mis à jour le 29 avr. 2025)
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Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR). L'analyse portait sur l'événement survenu à Repentigny le 1er août 2021 entourant le décès d'un homme.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Rappelons les faits

Le 1er août 2021, à 7 h 33, un appel est fait au service 9-1-1 par une femme, concernant un homme en détresse. La femme explique au répartiteur que l'homme ne dort plus la nuit et qu'il voit des gens qui n'existent pas. Elle ajoute qu'il a un couteau sur lui et refuse de le lui remettre. La femme mentionne aux services d'urgence qu'elle craint que l'homme lui fasse du mal à elle ou à lui-même.

À 7 h 44, deux agents du SPVR arrivent à la résidence de l'homme. Quelques minutes plus tard, deux autres agents les rejoignent. À l'arrivée des premiers agents, l'homme se trouve à l'extérieur de sa résidence. Il est accompagné d'un proche et d'une amie. Les agents constatent que l'homme a un couteau à la main et qu'il se dirige tranquillement vers eux.

Un agent initie les contacts avec l'homme. Il lui demande à plusieurs reprises de déposer son couteau au sol, en l'assurant qu'il est là pour l'aider. Les deux personnes qui se trouvent encore près de l'homme tentent aussi de le convaincre de poser son couteau.

À 7 h 54, un cinquième agent se joint à ses collègues avec son arme à impulsion électrique (AIE). Il montre à l'homme son AIE et en fait une démonstration en activant les embouts, afin que l'homme puisse voir le fonctionnement de l'appareil. Il encourage verbalement l'homme à déposer son couteau. Pendant près de quinze minutes, les agents parlent calmement à l'homme afin qu'il dépose son couteau et s'éloigne de celui-ci. L'homme dépose son couteau à plusieurs reprises sans jamais s'en éloigner et en le reprenant dans ses mains dans les secondes ou les minutes suivantes.

À 8 h 00, l'homme dépose son couteau au sol. Il le reprend sans avertissement et s'élance en courant vers les agents qui se trouvent à environ cinq mètres de lui. Deux agents atteignent l'homme avec leur arme à feu respective. Un autre agent déploie son AIE au même moment.

Les ambulanciers, déjà sur place, commencent les manœuvres de réanimation. L'homme est admis à l'hôpital où son décès est constaté à 8 h 41.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux articles 25(1) et 25(3) du Code criminel sont remplies.

L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

L'article 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire, afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Dans ce dossier, l'intervention policière était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer, dès les premiers instants jusqu'à la fin de la séquence de tirs, la sécurité des citoyens sous leur protection ainsi que leur propre sécurité.

Il importe de préciser que les événements ont été filmés par un des ambulanciers qui se trouvaient sur place et que ce dernier disposait d'un champ de vision pratiquement exempt d'obstacle. Les versions des témoins impliqués correspondent essentiellement aux images et aux paroles enregistrées. La vidéo captée par l'ambulancier et qui montre l'ensemble de l'intervention des policiers a été analysée par la procureure.

La situation à laquelle ont fait face les agents était dynamique et devait faire l'objet d'une réévaluation constante. Quelques moments avant que les coups de feu soient tirés, tout comme c'était le cas depuis le début de leur intervention, les agents tentent de convaincre l'homme de déposer son couteau et de s'en éloigner. Quatre agents sont très près les uns des autres et se trouvent face à l'homme. Lorsque celui-ci s'élance, il le fait sans hésitation et sans préavis. Il court tout droit en direction des agents positionnés devant lui. Il a son couteau à la main droite, la lame pointée vers l'avant et il court et saute par-dessus un court muret pour se rendre aux agents. Il est à environ cinq mètres des agents lorsqu'il commence à courir et il atterrit à moins d'un mètre des agents après que les coups de feu l'aient atteint.

Considérant le danger particulièrement imminent auquel ils faisaient face, l'homme étant armé et refusant d'obtempérer à de nombreuses reprises aux ordres, chacun des deux policiers impliqués avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort et que l'usage de leur arme à feu était le seul moyen de mettre fin à cette menace.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers était justifié en vertu des articles 25(1) et 25(3) du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVR impliqués dans cet événement.

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