Adoption du projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse

  • Publié le 11 mai 2022 (Mis à jour le 29 avr. 2025)
  • Lecture : 2 minutes

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, annonce l'adoption du projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives.

Le projet de loi n° 15 vient notamment répondre aux recommandations des différentes commissions d'enquête et aux rapports déposés au gouvernement sur la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ainsi qu'à plusieurs préoccupations exprimées lors des consultations particulières qui se sont tenues du 8 au 15 février 2022.

En plus d'introduire un préambule afin de guider l'interprétation de la Loi, les modifications apportées à la LPJ :

  • établissent clairement que l'intérêt de l'enfant est la considération primordiale dans toute décision prise à son endroit ;
  • clarifient plusieurs principes de la LPJ ainsi que les droits des enfants et les responsabilités des parents.

Le maintien de l'enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. L'importance de la participation de l'enfant et de ses parents aux décisions qui les concernent est réaffirmée ainsi que la responsabilité collective d'assurer la protection des enfants.

Plus d’explications

De plus, les modifications :

  • précisent le rôle et les responsabilités du Directeur national de la protection de la jeunesse dans le but, entre autres, d'assurer une meilleure harmonisation des pratiques cliniques en matière de protection de la jeunesse, partout au Québec ;
  • viennent assouplir les règles en matière de confidentialité afin :
    • de faciliter l'échange de renseignements entre le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et les personnes, organismes et établissements avec qui il est amené à collaborer,
    • de faciliter le pouvoir d'enquête du DPJ,
  • visent à soutenir le passage à l'âge adulte des jeunes dont la situation est prise en charge par le DPJ en prévoyant notamment l'obligation pour le DPJ de convenir d'un plan de transition avec le jeune dans les deux années précédant ses 18 ans ;
  • définissent l'exposition à la violence conjugale comme un motif de compromission spécifique et précisent les facteurs qui doivent être pris en considération dans l'analyse de ces situations ;
  • adaptent plusieurs dispositions de la LPJ aux Premières Nations et Inuit afin de mieux répondre aux besoins des enfants autochtones et de favoriser une plus grande participation des communautés et des organismes autochtones en milieu urbain aux moyens à mettre en place afin de soutenir les familles et d'assurer la continuité culturelle.

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